Dotées d’un pouvoir de diagnostic et d’un droit de prescription, les sages-femmes forment une profession médicale à compétences définies. Le champ d’intervention des sages-femmes auprès des femmes et des nouveau-nés en bonne santé est établi par le code de la santé publique (articles L4151-1 et suivants du Code de la santé publique).
Au regard du statut médical de la profession, les informations ci-dessous n’ont pas vocation à établir une liste exhaustive des actes que peuvent pratiquer les sages-femmes, mais à expliciter leurs différents domaines de compétences.
Compétences relatives à la grossesse et à l’accouchement
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La sage-femme assure la surveillance et le suivi médical de la grossesse. Elle peut réaliser des séances de préparation à la naissance et à la parentalité.
Elle intervient également dans le cadre de la prévention, assurant un rôle important dans la prévention des addictions, notamment : elle peut assurer des consultations en tabacologie et est habilitée à prescrire des substituts nicotiniques aux femmes et à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant jusqu’au terme de la période postnatale.
La sage-femme peut également pratiquer les actes d‘échographies obstétricales systématiques ou de dépistage, dans le respect des conditions de diplômes exigés (voir cette page sur notre site internet).
La sage-femme assure, en toute autonomie, la surveillance du travail et de l’accouchement.
Après l’accouchement, la sage-femme dispense les soins à la mère et à l’enfant. Elle peut prendre en charge la rééducation périnéale liée à l’accouchement.
Spécialiste de la physiologie, la sage-femme adresse ses patientes à un médecin lorsqu’elle décèle une pathologie, conformément à l’article R4127-361 du Code de la santé publique. Elle peut pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couche pathologiques, en application de l’article L4151-3 du Code de la santé publique.
Au-delà de la période de la grossesse, la sage-femme accompagne les femmes tout au long de leur vie en assurant les consultations de suivi gynécologique de prévention.
La sage-femme pratique en toute autonomie l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de situation pathologique, en dehors de toute pathologie (articles L4151-1 et L4151-4 du Code de la santé publique). Autrement dit, aucun texte ne définit de manière exhaustive les actes ou examens cliniques que la sage-femme est en droit de réaliser (ou de prescrire).
La compétence des sages-femmes est exclue dès lors que la patiente présente une situation pathologique. La sage-femme apprécie en conscience, au cas par cas et au regard de la situation médicale, si la réalisation de l’examen entre dans son champ de compétences et de ses possibilités (article R4127-313 du CSP). Par suite, en fonction de la situation médicale, la sage-femme doit orienter la patiente vers un médecin qui établit les éléments diagnostics (article R4127-361 du CSP).
Par ailleurs, la sage-femme peut pratiquer des échographies gynécologiques. Si aucune condition de diplôme complémentaire à la formation initiale de la sage-femme n’est exigée par la réglementation en vigueur (contrairement à la réalisation des échographies obstétricales), le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes recommande de suivre une formation spécifique complémentaire.
La sage-femme peut proposer différentes méthodes contraceptives aux patientes et, le cas échéant, prescrire l’ensemble des moyens contraceptifs, sous toutes leurs formes et voies d’administration (contraceptifs locaux et hormonaux, intra-utérins, diaphragmes, capes, contraceptifs d’urgence et préservatifs). La sage-femme peut prendre en charge en toute autonomie, la pose, la surveillance et le retrait du diaphragmes et de la cape ; l’insertion, la surveillance et le retrait de contraceptifs intra-utérins, ainsi que la pose et le retrait de l’implant.
Spécificité pour les patientes mineures en matière de contraception : si en principe aucun acte médical ne peut être réalisé par un professionnel de santé sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale, une disposition spécifique (article L5134-1 du Code de la santé publique) permet à la sage-femme de leur prescrire, délivrer et administrer des contraceptifs sans que le recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale ne soit nécessaire.
Désormais, la sage-femme est également habilitée à dépister et à traiter certaines infections sexuellement transmissibles à leurs patientes, mais également aux partenaires de ces dernières. La compétence des sages-femmes concernant le dépistage des infections à papillomavirus humains est également reconnu par la réglementation en la matière ( articles D.4151-26 à D.4151-30 du CSP).
Références :
La sage-femme peut-elle réaliser/ prescrire des examens gynécologiques ?
Oui, les sages-femmes sont habilitées à prescrire les actes et examens aux patientes ne présentant pas de pathologie. En effet, dans le cadre du suivi-gynécologique de prévention, la sage-femme peut réaliser ou prescrire l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et la surveillance des situations non-pathologiques et au dépistage de situations pathologiques (articles L.4151-1 et L.4151-4 du Code de la santé publique).
Aucun texte ne définit de manière exhaustive les actes ou examens cliniques que la sage-femme est en droit de réaliser ou de prescrire. La sage-femme apprécie en conscience – au cas par cas et au regard de la situation médicale – si l’examen concerné fait partie de son champ de compétences et de ses possibilités (article R.4127-313 et suivants du CSP).
D’une part, la sage-femme peut réaliser des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, dans les délais et selon les modalités définies par la réglementation en vigueur. Ainsi, les sages-femmes sont habilitées à prendre en charge les IVG jusqu’à la fin de la 7eme semaine de grossesse, dans un établissement de santé ou hors d’un établissement de santé lorsqu’elles ont signé une convention avec un établissement.
D’autre part, la sage-femme peut également réaliser des interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale : à la suite d’une expérimentation, la compétence des sages-femmes en la matière est pleinement effective depuis un décret du 16 décembre 2023 (modifié par un décret du 23 avril 2024). Pour y être habilitée, des conditions de formations théoriques et pratiques sont prévues par la réglementation. Par ailleurs, cette prise en charge par une sage-femme ne peut avoir lieu uniquement dans un établissement de santé.
Pour plus d’information, voir sur notre site internet, la FAQ rubrique compétences / interruption volontaire de grossesses.
Vos questions nos réponses
Les femmes peuvent-elles recourir a l’ivg médicamenteuse via la téléconsultation ?
Oui. Dans ce cadre, les médicaments sont prescrits par la sage-femme, qui transmet l’ordonnance à la pharmacie désignée par la patiente, par messagerie sécurisée ou par tout moyen garantissant la confidentialité des échanges. Les médicaments sont ensuite délivrés par le pharmacien à la patiente, et ce de manière à garantir la confidentialité et à préserver l’anonymat de la patiente (article R.2212-14-1 du CSP).
Toutefois, précisons que la distance entre la résidence de la patiente et le secteur géographique de la sage-femme doit quand même être pris en compte avant d’accepter la prise en charge, afin de garantir que cette dernière soit sécurisée. En effet, la sage-femme doit s’assurer que la patiente puisse se rendre dans l’établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l’ordre d’une heure (article R.2212-14 du CSP).
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Compétences en matière de vaccination
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Les sages-femmes peuvent administrer l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées. Elles peuvent également administrer les vaccins contre la grippe saisonnière à toute la population (personnes ciblées ou non par les recommandations).
Arrêté du 12 août 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer
Les sages-femmes peuvent concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans les conditions déterminées par la réglementation (articles D.4151-20 et suivant du CSP).
La sage-femme peut-elle exercer dans des centres de procréation médicalement assistée ?
Oui, les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation (article L.4151-1 du Code de la santé publique).
Elles peuvent le cas échéant exercer dans les centres de procréation médicalement assistée implantés dans les établissements de santé publics ou privés ou en qualité de sage-femme libérale lorsqu’une convention est passée avec un établissement concerné.
Elles peuvent notamment intervenir dans les situations suivantes (articles D.4151-21 et suivants du CSP) :
participation aux entretiens particuliers,
information et accompagnement des couples, au cours de consultations spécifiques,
mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin et prescription et suivi des examens nécessaires.
Enfin, dans l’exercice de l’ensemble de son activité professionnelle, la sage-femme, tient un rôle primordial de proximité dans la prévention et l’information auprès des femmes. A ce titre, elle contribue au repérage des situations de violences faites aux femmes, notamment par l’orientation de la patiente vers des structures de prise en charge spécialisées ou encore par la rédaction sur demande de la patiente de certificat médical descriptif.
Conscient de l’importance de la place des sages-femmes dans le parcours de santé des femmes et soucieux de permettre à ces professionnels de santé d’assurer pleinement leur mission de santé publique, l’Ordre des sages-femmes mène des actions en faveur de l’élargissement des compétences des sages-femmes et veille au maintien et à la reconnaissance de ces dernières.
Quelles sont les règles à respecter lors de la rédaction d’un certificat médical ?
La sage-femme est libre dans la rédaction des certificats, attestations et autres documents professionnels (article R.4127-333 du CSP). Néanmoins, la rédaction engage sa responsabilité, le certificat – ou les attestations – doivent donc être rédigés avec prudence.
Par conséquent, la sage-femme doit veiller au respect des conditions suivantes (article R.4127-333 du CSP) :
1/ Respecter des conditions de forme – Concrètement, la sage-femme doit indiquer ses nom(s) et prénom(s), son adresse professionnelle et/ou éventuellement les coordonnées de l’établissement de santé auprès duquel elle exerce, le numéro RPPS ou le numéro d’inscription à l’Ordre, ainsi que sa signature manuscrite et la date de l’acte. Le document doit être rédigé en langue française.
2/ Les constatations doivent être conformes au champ de compétence des sages-femmes- La sage-femme doit se référer et respecter les compétences professionnelles définies par les articles L.4151-1 et suivant du Code de la santé publique.
3/ Les constations doivent être objectives et personnelles – Concrètement, la sage-femme peut faire état uniquement de ce qu’elle a vu ou entendu et doit être descriptive dans la rédaction de l’attestation. Dès lors, dès qu’il s’agit de propos rapportés par la patiente, la sage-femme doit utiliser des guillemets ou le conditionnel.
Autrement dit, la sage-femme doit veiller à ne pas :
Dépasser son champ de compétence professionnel (article R.4127-313 du Code de la santé publique).
Faire apparaître des interprétations et une certaine subjectivité, ou encore délivrer un certificat sans avoir vu ou examiné la patiente. En effet, selon la situation, la sage-femme serait susceptible de compromettre ses obligations déontologiques liées à l’interdiction d’établir des certificats de complaisance (article R.4127-335 du code de la santé publique) et de s’immiscer dans les affaires de famille (article R.4127-338 du CSP).
Compromettre le secret professionnel (article R.4127-303 du Code de la santé publique). Ainsi, lorsqu’elle établit un certificat à l’attention d’une patiente avec des informations la concernant, elle doit lui remettre directement, et ne peut la transmettre à son avocat, une association ou tout autre personne. Lorsque l’établissement d’un certificat est demandé par un tiers à la sage-femme contenant des informations concernant une patiente, elle ne peut donner aucune information à caractère médical ou personnel sur cette dernière.
Au sein d’une pmi, une sage-femme peut-elle être évaluateur des informations préoccupantes ?
Non, car la fonction d’évaluateur d’informations préoccupantes et celle de sage-femme sont distinctes, caractérisées par des formations et des champs de compétences différents.
En effet, la sage-femme ne peut être qualifiée de professionnel de la protection de l’enfance (au sens de l’article L.112-3 du Code de l’action social et des familles), qualification pourtant nécessaire pour la réalisation des évaluations d’informations préoccupantes. Par ailleurs, les articles L.4151-1 et suivants du CSP – définissant les compétences des sages-femmes – et l’arrêté relatif aux études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme ne permettent pas de considérer que les sages-femmes sont formées et habilitées à réaliser des évaluations d’information préoccupantes.
De surcroît, une sage-femme ne peut être dans le même temps évaluateur d’information préoccupante et exercer la profession de sage-femme au sein d’une PMI. A contrario, la sage-femme peut, dans le cadre de son exercice, signaler des informations préoccupantes sans que cela ne soit en contradiction avec son champ légal de compétence ou avec le respect du secret professionnel (conformément à l’article 226-14 du Code pénal).
La sage-femme peut-elle établir les déclarations de naissance ?
Oui. La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant et doit être réalisée dans les cinq jours qui suivent l’accouchement (article 55 du Code civil). Elle est réalisée par le père, ou à défaut par toute autre personne ayant assisté à l’accouchement, notamment la sage-femme (article 56 du Code civil).
Il en résulte qu’une sage-femme ne peut effectuer une déclaration de naissance sans avoir assisté à l’accouchement.
La déclaration de la naissance est faite auprès d’un officier d’Etat civil, qui rédige l’acte de naissance et ne doit pas se confondre avec l’attestation ou la constatation de naissance que vous remplissez et remettez au déclarant.
Quelles sont les règles de déclaration d’état civil d’un enfant né sans vie ?
Les enfants nés sans vie ou nés vivants mais non viables peuvent être déclarés à l’officier d’état civil (article 79-1 du Code civil). Dans ce cadre, un certificat d’accouchement doit être délivré. Il peut être établi par un médecin ou une sage-femme. Un modèle est disponible sur le site: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19553.
L’acte d’enfant né sans vie permet de faire figurer, à la demande des parents, le/ les prénoms de l’enfant et le/ les noms de famille (celui du père, de la mère ou les deux accolés).De même, les parents pourront disposer d’une mention de cet enfant sur le livret de famille. Néanmoins, aucune filiation n’est établie entre les parents et le fœtus et celui-ci n’acquiert aucune personnalité juridique.
Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l’établissement (article R.1112-72 du CSP).
La sage-femme peut-elle établir les certificats médicaux dans le cadre des examens obligatoires du nouveau-né ?
Non. En effet, selon l’article R.2132-1 du Code de la santé publique, ces examens relèvent de la compétence exclusive du médecin : « Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l’enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l’enfant ou par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les personnes ou services à qui l’enfant a été confié ».
Quels médicaments la sage-femme peut-elle prescrire au nouveau-né ?
Cette question doit être abordée en deux temps.
Premièrement, quel est l’état de santé du nouveau-né ?
Hypothèse n°1 : le nouveau-né est dans une situation pathologique :
La notion de pathologie est appréciée largement chez le nouveau-né.
Toute situation pathologique chez le nouveau-né exclut la compétence de la sage-femme.
Même si le nouveau-né est suivi pour sa pathologie par un spécialiste, la sage-femme demeure incompétente pour établir une prescription médicamenteuse.
Hypothèse n°2 : le nouveau-né est en bonne santé (c’est-à-dire qu’il ne présente pas de pathologie) :
La sage-femme est compétente pour assurer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques du nouveau-né.
En ce sens, la sage-femme est compétente pour réaliser une prescription médicamenteuse chez le nouveau-né bien portant dans la limite de ses droits de prescriptions.
Deuxièmement, quels médicaments la sage-femme peut-elle prescrire au nouveau-né ?
La sage-femme prescrit exclusivement les médicaments listés au tableau II de l’article 2 du décret n°2022-325 du 5 mars 2022, fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire. Pour chaque classe thérapeutique, la prescription médicamenteuse doit répondre aux conditions fixées par le décret.
Textes de référence : article L. 4151-4 du code de la santé publique et décret n°2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300092).